Notre Cabinet assiste particuliers et professionnels dans les contentieux relatifs au Droit de la construction. Ce secteur d’activité nécessite des compétences à la fois juridiques et techniques et demande également la maitrise d’autres domaines du droit immobilier, tel que celui de la copropriété ou de l’urbanisme.

Nous sommes régulièrement amenés à initier des actions tendant à la désignation d’un expert judiciaire, aux fins de mettre en œuvre des actions en indemnisation une fois le rapport d’expertise rendu.

Nos domaines d’intervention concernent aussi les litiges de travaux de publics ou privés : action en paiement direct, responsabilité des co-contractants, recours auprès des assureurs, etc.

Nous intervenons aussi en matière de garantie décennale ou biennale dans le cadre de la responsabilité contractuelle encourue après la réception des travaux.

 

La responsabilité de l’architecte

L’architecte est responsable du manquement ou de la mauvaise exécution de ses obligations dans les limites des missions qui lui sont confiées et des obligations qui sont inscrites dans le contrat passé avec le maître de l’ouvrage

Le non-respect par l’architecte de ses obligations engage donc sa responsabilité contractuelle. La jurisprudence est sévère à l’égard des architectes. Leur responsabilité n’est pas diminuée par le fait que leurs interventions soient à titre gratuit

De façon générale, les tribunaux mettent à la charge de l’architecte une obligation de moyens qui impose au demandeur la preuve d’une faute.

L’architecte remplit son obligation de conseil en formulant et en maintenant des réserves lors du procès-verbal de réception. Le maître de l’ouvrage ne peut le poursuivre sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en invoquant l’existence de désordres affectant les ouvrages construits ayant fait l’objet de réserves à la réception.

 

La responsabilité des constructeurs

Sont considérés comme constructeurs par le législateur : l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, mais aussi le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, le vendeur d’immeubles à construire, le promoteur immobilier, le constructeur de maisons individuelles ou le contrôleur technique.

Durant les travaux : le constructeur est responsable de tous les dommages qui surviennent à pendant l’exécution des travaux, et ce, quelle qu’en soit la cause : le vol, la dégradation des matériaux, ou la perte de l’ouvrage, détruit par un incendie de cause inconnue, tant que la réception n’a pas eu lieu.

Après la réception des travaux : Les constructeurs sont responsables envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage en cas de malfaçons affectant les travaux de construction réalisés. Ainsi, après la réception des travaux, ils sont tenus à trois types d’obligations légales limitées dans le temps :

1/ La responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement : cette garantie impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et défaut de conformité) signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

2/ La responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie biennale : cette garantie impose à l’entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2 ans après la réception, tout élément d’équipement qui ne fonctionne pas correctement.

3/ La responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie décennale : cette garantie concerne les vices ou dommages de construction qui peuvent :

  • qui peuvent affecter la solidité de l’ouvrage et de ses équipements indissociables (par exemple, effondrement résultant d’un vice de construction) ;
  • ou qui le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné (par exemple, défaut d’étanchéité, fissurations importantes).

Le dommage peut résulter d’un défaut de conformité ou d’un vice de sol.

Il s’agit du « gros ouvrage ­» (c’est-à-dire les murs, la charpente, la toiture..), par opposition aux « menus ouvrages » que sont les éléments mobiles (portes et fenêtres, sanitaires…).

Il peut aussi s’agir d’éléments d’équipement (par exemple une pompe à chaleur) lorsque les dysfonctionnements les affectant rendent le bien dans son ensemble impropre à sa destination.

Pour être valide, l’assurance doit avoir été souscrite avant le démarrage des travaux, car elle couvre uniquement les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat (si l’ouverture du chantier a lieu avant la souscription du contrat d’assurance, celui-ci ne s’y applique pas). De même, l’assurance doit être valable pour la zone géographique où se trouve le chantier.

 

En conclusion :

Notre Cabinet traite plus généralement du contentieux dont font l’objet architectes, constructeurs, bureau d’études, etc.

  • Nos domaines d’activité en matière de droit de la construction sont très variés :
  • Gestion des référés préventifs et des contentieux associés ;
  • Action en paiement et en responsabilité : malfaçons, paiement, manquements contractuels, etc. ;
  • Assistance des entreprises de construction qui voient leur responsabilité engagée ;
  • Défense d’entreprises ou maîtres d’ouvrages dans le cadre de marchés de travaux ;
  • Assistance et défense d’entreprise de construction pour trouble anormal de voisinage ;
  • Action en nullité de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
  • Action en responsabilité et en indemnisation pour perte d’exploitation ;
  • Assignation en rescision pour lésion à la suite de la vente d’un ensemble immobilier ;

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